Dans cette affaire, la société YOUTUBE, poursuivie par deux comédiens et l’ADAMI, pour la mise en ligne de videos reproduisant leurs oeuvres sur le site de partage mondial, se voit exonéré de la qualification d’éditeur au motif qu’"aucun texte n’exclut la qualité d’hébergeur au prestataire qui destine les informations stockées à une diffusion sur son site web, d’autant plus que la LCEN prévoit que le stockage doit être effectué pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne sans prévoir que cette mise à disposition se fasse nécessairement par le service de l’utilisateur. Il en résulter que la diffusion des vidéos sur son site ne suffit pas à rendre Youtube responsable des contenus mis en ligne et appartenant aux internautes."
De surcroît, le tribunal exonère YOUTUBE de sa responsabilité à titre d’hébergeur dès lors qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tout mis en oeuvre pour mettre un terme aux diffusions incriminées.