Dans son ordonnance, le juge des référés observe d’abord que les coauteurs sollicitent " les copies des négatifs et non les négatifs eux-mêmes, simples objets matériels ".
Il en déduit la vaine invocation, par les coauteurs, du second alinéa de l’article L. 111-3 du CPI (1) relatif à l’abus notoire du propriétaire du support de l’œuvre quant à la mise à disposition de celui-ci, dans la mesure où seules les copies intéressent nos coauteurs. Or ces copies n’appartiennent pas au propriétaire du support, dès lors incapable de réaliser l’abus notoire allégué. Une nouvelle fois dans la jurisprudence, le second alinéa est circonscrit aux œuvres d’art, précisément à la genèse de cet alinéa.
Les coauteurs sollicitent donc " les copies des négatifs et non les négatifs eux-mêmes, simples objets matériels ". L’observation du juge trouve également une traduction juridique au premier alinéa de l’article L. 111-3 du CPI : " la propriété incorporelle de l’œuvre est indépendante de la propriété de l’objet matériel " (2).
Seule la propriété incorporelle intéresse donc le litige, non la propriété des négatifs. Il convenait de déterminer alors l’actuel titulaire des droits d’exploitation.
Dans le contexte cinématographique de l’espèce où création et économie font bon ménage, la palme de la propriété incorporelle est en principe décernée, par voie contractuelle, sur le fondement de l’article L. 132-24 du CPI (3), au producteur.
Nos coauteurs avaient justement conclu un contrat avec la société productrice, présumée de ce fait cessionnaire des droits d’exploitation sur les films.
Cependant, en décembre 1997, l’union fut rompue par le non-renouvellement des contrats, par les co-auteurs eux-mêmes. Judicieusement le juge des référés note que " les droits reconnus au producteur à l’article L. 215-1 du Code de la Propriété intellectuelle (4) n’existent qu’autant que les contrats de cession des auteurs ne sont pas résiliés ". La présomption de cession de l’article L. 132-24 du CPI ne dure pas ad vitam eternam.
Le juge rappelle ainsi que le droit voisin reconnu au producteur se trouve dans la dépendance du contrat qui le lie aux auteurs de l’œuvre audiovisuelle, même si ce producteur jouit, en principe, de droits patrimoniaux " pour une durée de cinquante ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non " (5).
Surtout, les coauteurs, en leur qualité retrouvée de titulaires des droits d’exploitation, pouvaient légalement exiger les copies des négatifs. Ils pouvaient d’autant plus les exiger en " l’absence d’informations sur d’éventuels artistes-interprètes ". Information ou non, et sur le fondement de l’article L. 211-1 du CPI (6), le droit d’auteur prime sur les droits voisins, de l’artiste- interprète et du producteur, à l’exception certes d’un éventuel abus de l’auteur.
Cependant l’hypothèse est ici exclue, l’accès aux copies étant qualifié par le juge de " préalable indispensable à l’exercice effectif de leurs droits " par les coauteurs.
L’ article L. 211-1 du CPI est ainsi respecté, laissant bien dépourvu un producteur pourtant propriétaire des négatifs, " simples objets matériels " certes...