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Droits de la défense

Dans le futur, chacun aura droit à la présence d’un avocat en garde à vue

lundi 1er novembre 2010, par Anne Pigeon-Bormans, Avocat au Barreau de Paris, Guillaume le Foyer de Costil, Avocat au Barreau de Paris

"La garde à vue est une mise en détention arbitraire décidée par un fonctionnaire. C’est aussi la phase secrète, non contradictoire et décisive durant laquelle la torture (physique et morale) n’est plus légale mais possible. C’est enfin le socle sur lequel est édifié le procès pénal". (extrait de Justice sans Dieu, page 174, Thierry Lévy, avocat au barreau de Paris, Editions ODILE JACOB mars 2000).

Le titre choisi est une paraphrase du célèbre "15 minutes of fame" d’Andy Warhol : "Dans le futur, chacun aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale".

En effet, loin de diminuer le nombre de gardes à vue, la présence annoncée des avocats durant celle-ci, conjuguée à la demande croissante de sécurité des démocraties, entraînera paradoxalement, comme aux Etats Unis, une banalisation de ce mode d’enquête.

Et à l’évidence, quel que soit son devenir, la mesure dite d’audition libre, est vouée à l’échec.

La garde à vue à la française irrite profondément les défenseurs des libertés et choque les citoyens qui la subissent, car, sous l’aspect d’une apparente mesure technique accompagnant l’investigation policière, elle consiste précisément en un commencement d’exécution de la peine d’emprisonnement dont elle censée prévenir l’application injuste ; c’est en tous cas ainsi que, depuis la nuit des temps, la perçoivent en France les policiers qui s’érigent, via cette procédure, en juges immédiats de l’évidence.

Et ils sont en cela soutenus par une opinion publique vengeresse, qui ne se voit qu’en victime potentielle et ne conçoit de châtiment qu’immédiat.

Enfin la garde à vue par la contrainte physique et morale qu’elle exerce sur les personnes qui la subissent est propice à l’aveu, largement considéré comme la « reine des preuves », alors que l’on sait depuis longtemps qu’un aveu extorqué est bien souvent un faux aveu, la personne reconnaissant les charges pour "en finir".

Longtemps, on a débattu et légiféré sur cette question de manière bien hypocrite.

Ainsi des premières dispositions en 1993, instaurant la visite médicale, de la possibilité de prévenir sa famille ou de l’entretien avec un avocat à la... 20ème heure ! Lequel n’avait, en tout état de cause, aucun pouvoir ni accès à aucun document.

Jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er mars 2010 de la procédure dite de « question prioritaire de constitutionnalité ».

Cette nouvelle procédure a été l’occasion pour les avocats de saisir la Cour de cassation de la conformité constitutionnelle des conditions françaises de l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue, et de son contrôle.

C’est ainsi que, saisi par deux arrêts des 31 mai et 4 juin 2010 de la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a, par une décision du 30 juillet 2010, déclaré contraires à la Constitution les articles 62, 63, 63-1, 63-4 alinéas 1 à 6, et 77 du code de procédure pénale visant la garde à vue. Pragmatique, le Conseil constitutionnel a décidé de reporter l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles au 1er juillet 2011, afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité.

Plusieurs juridictions s’étaient également distinguées par leur audace en annulant des gardes à vue au motif de l’insuffisance des droits de la défense pendant cette mesure [1].

Dans sa décision du 14 octobre, Brusco contre France, la Cour européenne des droits de l’homme a également condamné la France pour violation des règles du procès équitable prévues par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour européenne a rappelé que la personne placée en garde à vue a le droit d’être assistée d’un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, a fortiori lorsqu’elle n’a pas été informée par les autorités de son droit de se taire. Elle ajoute que l’article 6 de la Convention européenne exige que l’avocat soit mis en mesure d’informer son client de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer avant son premier interrogatoire, et qu’il l’assiste effectivement lors de toutes les dépositions.

C’est enfin, la chambre criminelle de la cour de cassation elle-même, qui, à l’occasion de trois décisions le 19 octobre dernier, a repris à son compte la jurisprudence européenne, sans toutefois, en l’état du droit positif, en tirer les conséquences immédiates.

C’est peu dire que le texte de la chancellerie était attendu par les acteurs du monde judiciaire.

Le gouvernement a donc présenté une réforme de la garde à vue, en l’espèce un projet de loi adopté en conseil des ministres le 13 octobre 2010.

Le projet de texte affirme le droit à la présence d’un avocat lors des auditions du gardé à vue dès le début de la mesure, sauf avis contraire du procureur de la République tenant à la nécessité de rassembler les preuves. En outre, à l’issue de ces entretiens ou de ces auditions, l’avocat pourrait présenter des observations écrites qui seront jointes à la procédure.

Les droits de la personne gardée à vue feraient l’objet de dispositions spécifiques. La notification des droits, y compris par des formulaires et par un interprète, ainsi que l’information relative à la durée de la mesure, sont prévus par le futur article 63-1. 

Le droit de faire prévenir un proche ainsi que son employeur – alors qu’aujourd’hui il s’agit d’une alternative - est prévu par le projet d’article 63-2. Le droit de demander à être examiné par un médecin est prévu par l’article 63-3. 

Le gouvernement propose que les dispositions concernant le droit à l’assistance d’un avocat soient remaniées afin d’accroître les droits de la défense.

Le droit à s’entretenir avec un avocat pendant trente minutes au début de la garde à vue puis au début d’une éventuelle prolongation de la mesure, est prévu par le futur article 63-4. A la différence du droit actuel, il est désormais envisagé (article 63-4-1) qu’à sa demande, l’avocat puisse consulter :

- le procès-verbal de notification de placement de la personne en garde à vue et de notification de ses droits ;

- les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue qui ont déjà été réalisés. Serait par ailleurs institué, ce qui constitue l’essentiel du texte, le droit pour la personne gardée à vue à être assistée par son avocat lors de ses auditions, et ce dès le début de la mesure (article 63-4-2).

Il est enfin imaginé qu’à l’issue du ou des entretiens avec le gardé à vue, ou à l’issue de la ou des auditions au cours desquelles il a été présent, l’avocat puisse présenter des observations écrites qui seraient alors jointes à la procédure (article 63-4-3).

Toutefois, au milieu de ce qui est considéré comme une avancée majeure dans notre procédure pénale, est créé une forme d’interrogatoire pour le moins contestable, l’audition libre de la personne suspectée.

Ce projet de loi, porté par la ministre actuelle de la justice et garde des sceaux, Madame Michèle Alliot-Marie, avait l’ambition de répondre à deux objectifs :

- maîtriser le nombre des gardes à vue, en constante augmentation depuis plusieurs années ;

- accroître de façon significative les droits des personnes gardées à vue, notamment le droit à l’assistance d’un avocat.

Il a fait l’objet d’un examen scrupuleux de la part des avocats, notamment du barreau de Paris qui a présenté des observations, et du Conseil National des Barreaux dont les travaux sont en cours (voir spécialement ceux de la Commission des libertés et des droits de l’homme ).

Il en ressort que si les avocats se félicitent de l’avancée que constitue leur présence tout au long de la garde à vue, ils sont tout à fait circonspects à propos de cette nouvelle forme d’interrogatoire, présentée comme étant une "audition libre".

Cette innovation est même, pour tout dire, tout à fait fâcheuse et les avocats militent pour sa suppression pure et simple puisqu’il s’agit, ni plus ni moins, d’entendre un suspect, avec son consentement, sans avocat, et sans limitation de durée :

"« Art. 62-4.

I. - Hors les cas où la personne mentionnée à l’article 62-3 fait l’objet d’un mandat de recherche ou a été conduite par la force publique dans les locaux des services de police judiciaire, la seule nécessité de l’entendre sur les faits dont elle est soupçonnée n’impose pas son placement en garde à vue dès lors qu’elle consent à son audition. Le consentement de la personne à son audition est recueilli après qu’elle a été informée par l’officier ou l’agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction dont elle est soupçonnée ainsi que des dispositions du II. Cette information et le consentement de la personne sont mentionnés dans le procès-verbal d’audition.

II. - A tout moment, la personne entendue dans les conditions prévues au I peut mettre un terme à son audition. A chaque reprise de l’audition, son consentement est à nouveau recueilli et mentionné au procès verbal.

III. - Pour l’application des dispositions du I, la personne est considérée comme s’étant rendue librement dans les locaux du service ou de l’unité de police judiciaire lorsqu’elle s’y est présentée spontanément ou à la suite d’une convocation des enquêteurs ou lorsque, ayant été appréhendée, elle a accepté expressément de suivre l’officier ou l’agent de police judiciaire." [2].

Cette audition libre est en effet, une aberration qui si elle était introduite dans notre droit positif, ne manquerait certainement pas d’être censurée par le conseil constitutionnel, via la question prioritaire de constitutionnalité.

Qu’on y songe, - le choix de l’audition libre vaudra renonciation implicite à tous les droits attachés à la garde à vue, à commencer par l’assistance d’un avocat dont l’intervention est opportunément « oubliée » en audition libre ; la personne ignorera aussi que le temps de l’audition libre n’est aucunement limité.

Paradoxalement, la garde à vue qu’on souhaite réserver aux crimes et délits punis d’emprisonnement, deviendrait une procédure privilégiée !

Ainsi que l’écrit le Bâtonnier de Paris dans sa lettre au Garde des Sceaux du 28 septembre dernier : "La création de l’audition libre apparaît comme un stratagème destiné à rendre inopérantes l’arrivée des règles du procès équitable en garde à vue."

Le consentement de la personne à son audition libre reviendrait tout simplement pour celle-ci à consentir à renoncer à l’ensemble des droits attachés à la garde à vue, ce qui est non seulement inintelligible pour le justiciable, mais totalement contre-productif.

Et on entend déjà le discours policier :

"monsieur que préférez vous : Etre détenu dans ce local durant 48 heures et assisté d’un avocat pour vos interrogatoires, ou bavarder tranquillement de vos problèmes avec nous, entre hommes, en toute franchise et sans témoin gênant, pendant deux ou trois heures au maximum ? Allez comme ça ce soir vous rentrez chez vous !"

Il parait également évident que le justiciable retiendra seulement des décisions du conseil constitutionnel, de la cour européenne des droits de l’homme, de la cour de cassation, et d’une manière générale, de la formidable publicité autour de cette avancée judiciaire, le droit à recourir à un avocat dès la garde à vue, avec les conséquences que cela implique, à savoir le début du contradictoire dès les premières heures de l’enquête.

Mais on ne voit pas comment, parmi nos concitoyens, le consentement à être auditionné de manière libre, pourrait être interprété autrement que comme un renoncement à être assisté par un avocat.

On ne voit pas comment une avancée de cette nature pourrait être mise en échec par un quelconque subterfuge et on peut parier, quelque soit le devenir législatif de cette audition libre, que son impossible mise en oeuvre suffira à démontrer son ineptie.

On ne peut en effet, imaginer que dans notre démocratie "organisée autour des nouvelles technologies", "de plus en plus participative", pour reprendre les termes de la philosophe Cynthia Fleury, les individus soient devenus assez stupides pour renoncer à un droit qu’ils viendraient tout juste d’obtenir.

Un mot, enfin, s’agissant des craintes exprimées par tel ou tel syndicat de police, ulcéré de devoir travailler en transparence avec les avocats perçus comme forcément complices de leurs clients : ils ont absolument tout à gagner de notre présence pendant cette phase d’enquête. Si nous n’y prenons garde, en l’absence de pouvoirs d’enquête concurrents, nous risquons de devenir leur plus efficace auxiliaire, notre présence suffisant à légitimer l’enquête policière.

"A la culture du tourment judiciaire doit succéder celle de la preuve" (Christian Charrière Bournazel, assemblée du Conseil national des Barreaux du 15 octobre 2010).

C’est tout l’enjeu de la prochaine bataille à livrer.

Notes

[1] TGI Bobigny, 17è chambre, jugement du 30 décembre 2009 et Ordonnance du premier président Cour d’Appel de Rennes, 18 décembre 2009

[2] projet de loi du 13 octobre 2010

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