Qu’en est-il en France ?
Sans aller jusqu’au principe mentionné ci-dessus, la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, promulguée cet été, le 10 août 2007, et publiée au Journal officiel le 11 août 2007, fait réapparaître le système des « peine-plancher », ancienne mesure pour les délinquants multirécidivistes, qui avait pourtant été supprimée lors de la réforme du Code Pénal (1er mars 1994).
Cette loi vise à instaurer des peines minimales de prison et ce dès la première récidive pour tous les crimes et délits passibles d’au moins 3 ans d’emprisonnement.
1/ LES MAJEURS
Le texte prévoit une peine minimale dès la première récidive pour les crimes et délits passibles d’au moins 3 ans d’emprisonnement.
S’agissant des crimes
Désormais lorsqu’une cour d’assises rendra son verdict de culpabilité pour une accusation de faits commis en état de récidive légale, elle devra prononcer une peine au minimum égale à :
• 5 ans si le crime est puni de 15 ans de prison (exemple : vol en bande organisée, viol, violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner) ;
• 7 ans si le crime est puni de 20 ans de prison (exemple : vol à main armée, viol sous la menace d’une arme ou par plusieurs personnes, séquestration de plus de sept jours) ;
• 10 ans si le crime est puni de 30 ans de prison (exemple : meurtre, empoisonnement, vol à main armée en bande organisée) ;
• 15 ans si le crime est puni par la réclusion à perpétuité (exemple : assassinat, viol accompagné de tortures et actes de barbarie).
Cependant afin d‘éviter un automatisme inévitable de la peine minimum qui serait contraire à la Constitution, le texte a prévu que lors de la première récidive, la juridiction pourrait prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
En cas de 2ème récidive, le texte précise que la juridiction ne pourra prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
S’agissant des délits
Les récidivistes seront exposés aux peines planchers suivantes :
• 1 an de prison pour un délit puni de 3 ans d’emprisonnement (exemple : vol simple, violences volontaires ayant entraîné au moins 8 jours d’incapacité totale de travail sans séquelles définitives) ;
• 2 ans pour un délit puni de 5 ans d’emprisonnement (exemple : agression sexuelle, escroquerie, séquestration de moins de sept jours, vol commis dans un train ou une gare, violences avec arme ou en réunion entraînant au moins 8 jours d’incapacité totale de travail sans séquelles définitives) ;
• 3 ans pour un délit puni de 7 ans d’emprisonnement (exemple : agression sexuelle sur mineur de 15 ans, extorsion, escroquerie aggravée, vol avec violences entraînant moins de 8 jours d’incapacité totale de travail sans séquelles définitives) ;
• 4 ans pour un délit puni de 10 ans d’emprisonnement (exemple : agression sexuelle sur mineur de 15 ans, extorsion, escroquerie aggravée, vol avec violences ayant entraîné moins de 8 jours d’incapacité totale de travail sans séquelles définitives) ;
Le texte prévoit, que lors de la 1ère récidive, la juridiction pourra prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
La marge d’appréciation du juge est plus faible en cas de deuxième récidive notamment pour les délits commis avec violence, les agressions ou atteintes sexuelles et l’ensemble des délits punis d’au moins 10 ans d’emprisonnement pour lesquels la peine minimale ne pourra alors être atténuée que sur la base de « garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion »,
Le juge garde donc une marge de manœuvre dans le prononcé de la peine mais devra désormais motiver l’atténuation de la peine prononcée. Il s’agit ici d’une révolution en matière de philosophie pénale puisque, jusqu’à présent, le juge ne devait motiver que les privations de liberté.
2/ LES MINEURS
Les dispositions des peines plancher s’appliqueront aussi aux mineurs dans les mêmes proportions que les peines encourues, à savoir la moitié de celle des majeurs. Toutefois, le texte prévoit la possibilité d’écarter cette « excuse de minorité », et donc de juger les mineurs comme les majeurs, si « les circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur le justifient ». Dès la deuxième récidive de certaines infractions commises par des mineurs âgés de 16 ans à 18 ans (meurtre, violences volontaires, agressions sexuelles, vol avec violences), l’excuse de minorité ne s’appliquera plus sauf à ce que la juridiction de jugement la rétablisse par décision spécialement motivée.