Article 6 de la directive TSF :
" 1. Aux fin du présent chapitre, on entend par œuvres européennes les œuvres suivantes :
a) les œuvres originaires d’Etats membres ; b) les œuvres originaires d’Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe et répondant aux conditions du paragraphe 2 ; c) les œuvres originaires d’autres Etats tiers européens et répondant aux conditions du paragraphe 3. L’application des points b) et c) est subordonnée à la condition que les œuvres originaires d’Etats membres ne fassent pas l’objet de mesures discriminatoires dans les pays tiers concernés.
2. Les œuvres visées au paragraphe 1 points a) et b) sont des œuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d’auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés au même paragraphe points a) et b) et qui répondent à l’une des trois conditions suivantes :
a) elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats ; b) la production de ces œuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats ; c) la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.
3. Les œuvres visées au paragraphe 1 point c) sont les œuvres qui sont réalisées, soit exclusivement, soit en coproduction avec des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs pays tiers européens avec lesquels la Communauté a tiers européens avec lesquels la Communauté a conclu des accords ayant trait au secteur de l’audiovisuel si ces œuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d’auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens.
4. Les œuvres qui ne sont pas des œuvres européennes au sens du paragraphe 1, mais qui sont produites dans le cadre d’accords bilatéraux de coproduction conclu entre des Etats membres et des pays tiers, sont réputées être des œuvres européennes si les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres.
5. Les œuvres qui ne sont pas des œuvres européennes au sens des paragraphes 1 et 4, mais qui sont réalisées essentiellement avec le concours d’auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres, sont considérées comme des œuvres européennes au prorata de la part des coproducteurs communautaires dans le coût total de la production. "